6. Les documents suivants doivent être conservés par l’Office pour une durée illimitée:1° l’acte constitutif de l’Office et du plan conjoint, de même que ses modifications;
2° les règlements pris pour l’application du plan;
3° les rapports annuels d’activités, les états financiers et toute déclaration requise par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1); 4° les procès-verbaux des réunions des pêcheurs, du conseil d’administration et du conseil exécutif.